OCTOBRE 1901 CHRONIQUE EXPOSITIONS DU MOIS. — Galerie Durand-Ruel, M. Childe Hassam nous montre une dizaine de toiles claires, aérées et doucement fleuries. C’est la vision d’un oeil délicat, la touche d’une main légère, l’oeuvre d’un artiste sensible à la beauté des choses, mais plus curieux d’éprouver des émotions nouvelles que d’approfondir l’émo-tion présente. Aucun effort pour dessiner les silhouettes, établir les plans, donner le relief et la solidité. M. Childe Hassam harmonise noncha-lamment des taches délicieuses. Voici Na,hles: un joli mouvement de nuages, une symphonie de maisons roses, de maisons jaunes et de maisons bleu pâle. Voici le Ouai Voltaire, à Paris: au milieu de l’air fluide, le tremblement des verdures de printemps. Voici Pont-Aven,l’Escalier des Espa-gnols à Rome, le Sir à Gloucester. Voici l’exquise Promenade de l’après-midi où le couple mondain s’en va, de blanc vêtu, goûtant la grâce jeune des feuillages et la transparence des ombres. Voici les Pommiers et pruniers enfin, charme ingénu des floraisons, et l’accord de ce toit rouge avec le ciel de fine turquoise… Autant de sites, autant d’images aimables et flottantes. Peinture à fleur de toile et sensations à fleur d’âme! A. T. S CULPTUREARTISTIQUE,SCULPTURE INDUSTRIELLE. La quatrième chambre de la Cour de Paris a été dernièrement saisie de la question, extrêmement délicate, de savoir quels sont les caractères qui séparent la sculpture artistique de la sculpture industrielle. La distinction a son importance. Quand il s’agit de la sculpture artistique, l’action en contrefaçon n’est soumise à aucun dépôt préalable d’un mo-dèle de l’oeuvre originale. L’auteur peut pour-suivre directement celui qu’il accuse de contre-façon. Lorsqu’il s’agit, au contraire, de la sculpture industrielle, l’action en contrefaçon n’est recevable qu’autant que le modèle a été préalablement dé-posé au bureau du Conseil des prud’hommes, confiai mément à la loi de 1.8o5. C’est à l’occasion de modèles de plafond que la question a été plaidée devant la quatrième chambre de la Cour. D’après les demandeurs, les modèles de plafond sont des oeuvres d’art autant et plus que certains tableaux, certaines gravures ou certaines statues sans valeur esthétique, comme on en voit chez les marchands d’objets religieux. Me Constant, au nom des demandeurs, a soutenu que toute manifestation de l’esprit ayant quelque personnalité ou quelque originalité est une oeuvre artistique. W Flamand, pour le défendeur, a développé avec beaucoup de talent la thèse que voici : Le critérium qui permet de distinguer la sculp-ture artistique de la sculpture industrielle n’est pas le degré de perfection de l’oeuvre qu’il s’agit de 4 protéger. Ce serait transformer les cours et tribu-naux en jurys de sculpture, et Dieu sait où cela conduirait! Il y aurait parmi les magistrats des réalistes, des symbolistes, des romantiques, des classiques, etc. Les magistrats ont pour mission de trancher des questions de droit et non de faire oeuvre de critique d’art. Donc, ce n’est pas la valeur intrinsèque de l’oeuvre qui peut servir de critérium. Où donc faut-il chercher ce critérium? Le Code ne s’est pas préoccupé de la nature même des choses pour en opérer le classement. Il ne consi-dère qu’une seule chose : la destination. Une oeuvre de sculpture doit-elle se suffire à elle-même? S’agit-il, par exemple, d’une statue que l’on doit poser sur un piédestal ou sur une che-minée, c’est une oeuvre artistique, fû -elle même horrible et sans valeur. Au contraire, une oeuvre de sculpture a-t-elle été faite pour s’adapter à un autre objet, s’incorporer en lui? elle prendra la nature de l’objet auquel elle est destinée. Si cet objet est industriel, l’oeuvre de sculpture deviendra une oeuvre industrielle. C’est la théorie de a l’ac-cessoire suit le sort du principal ». Et cette théorie doit être étendue à toutes les oeuvres, quelles qu’elles soient. La Cour, adoptant le système de Me Flamand, a décidé, dans son arrêt, que des modèles de pla-fond rentrent dans la sculpture industrielle et qu’en conséquence, pour agir en contrefaçon, il faut en déposer préalablement le modèle au Conseil des prud’hommes. La Cour, en rendant cet arrêt, a-t-elle entendu adopter la singulière théorie de l’avoué du dé-fendeur, en vertu de laquelle il n’y aurait pas d’art hors ce qui s’accroche au mur ou se pose sur une cheminée? Nous ne savons. Quoi qu’il en soit, nous ferons remarquer qu’en Allemagne presque tous les artistes producteurs d’oeuvres dites « d’art appliqué » ont adopté depuis quelque temps la coutume de faire le dépôt légal des modèles ou des dessins de leurs oeuvres; presque, toutes les repro-ductions d’ceuvres de cette classe publiées par les revues allemandes portent aujourd’hui la mention « gesetzlich geschiitzt » (protégé par la loi). En adoptant aussi cet usage, nos artistes s’assure-raient contre les démarquages devenus par trop fréquents. LA GAZETTE DES TRIBUNAUX nous apporte en-core, ce mois, une amusante anecdote. Vous connaissez le type de l’amateur jaloux, du Bartolo de bibelots. La possession ne suffit pas à ce maniaque; il ne faut pas que d’autres possèdent le même trésor, que d’autres puissent voir, appro-cher l’objet quelconque, de sa passion. C’est ce type qui nous est présenté sous les espèces suivantes : M. le comte de Brouville est propriétaire de ta-pisseries anciennes d’Aubusson, recouvrant plu-FIND ART, DOC,
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